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N° 3800

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés
en
milieu urbain.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1698.

Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa s’applique aux dispositifs et équipements non conformes à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception dont la liste est fixée par décret.

« L’utilisation des véhicules, des dispositifs ou des équipements mentionnés au deuxième alinéa est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 321-2, le mot : « par » est remplacé par les références : « aux deux premiers alinéas de » ;

3° (nouveau) À l’article L. 321-4, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas de ».

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-1-1 du code de la route sont ainsi rédigés :

« La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est alors de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. 

« La récidive des contraventions prévues aux premier, quatrième et sixième alinéas du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 4

L’article L. 321-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou aux textes réglementaires pris pour son application est puni d’une contravention de la cinquième classe.

« La récidive de la contravention prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule qui contrevient aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction. »

Article 5

Après l’article L. 318-1 du même code, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-1-1. – Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.

« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article 6

L’article L. 318-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 318-2. – Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l’agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule en vue de sa vérification.

« En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »


© Assemblée nationale